Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléCalendrier, fréquence et répartition du volume de quotas
Rattachement
CHAPITRE III — CALENDRIER DES ENCHÈRES
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2830
  2. CHAPITRE III — CALENDRIER DES ENCHÈRES
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

1. Toute plateforme d’enchères conduit ses enchères séparément, via sa propre fenêtre d’enchères, ouverte régulièrement.

Les fenêtres d’enchères pour les enchères de quotas visés à l’article 13 conduites par la plateforme d’enchères commune sont distinctes des fenêtres d’enchères pour les enchères de quotas visés aux articles 10 et 11.

La fenêtre d’enchères est ouverte et fermée le même jour de négociation et reste ouverte pendant au moins deux heures. Un délai d’au moins deux heures est observé entre deux fenêtres d’enchères consécutives. Les fenêtres d’enchères de deux plateformes d’enchères ou plus ne se chevauchent pas.

Les fenêtres d’enchères pour les enchères de quotas visés aux articles 10, 11 et 13 ne se chevauchent pas. À partir du 1er janvier 2025, les quotas visés aux articles 10 et 11 sont mis aux enchères dans les mêmes fenêtres d’enchères.

2. La plateforme d’enchères détermine les dates et horaires des enchères compte tenu des jours fériés pour les marchés financiers internationaux, ainsi que de tous autres événements ou circonstances qui sont susceptibles de porter atteinte au bon déroulement des enchères. Aucune séance d’enchères n’a lieu dans les deux semaines de Noël et du Nouvel An.

3. Dans des circonstances exceptionnelles, toute plateforme d’enchères peut, après avoir consulté la Commission, modifier les horaires d’une fenêtre d’enchères, sous réserve d’en informer toutes les personnes susceptibles d’être concernées. La plateforme d’enchères tient le plus grand compte de l’avis de la Commission sur cette modification, lorsqu’un tel avis a été émis.

4. La plateforme d’enchères commune procède à la mise aux enchères des quotas visés aux articles 10 et 13 au moins une fois par semaine. La plateforme d’enchères commune procède à la mise aux enchères des quotas visés à l’article 11 de manière au moins bimestrielle. À partir du 1er janvier 2025, les dispositions du présent paragraphe applicables aux quotas visés à l’article 10 s’appliquent également aux quotas visés à l’article 11.

Par dérogation au premier alinéa, la plateforme d’enchères commune peut procéder à des enchères de quotas visés à l’article 13 à d’autres fréquences lors des six premières séances d’enchères, à condition que cela soit nécessaire pour améliorer la participation aux enchères et assurer le bon déroulement du processus d’enchères.

Lorsque la plateforme d’enchères commune procède à des enchères portant sur les quotas visés aux articles 10 et 11 en un ou deux jours par semaine, aucune plateforme d’enchères dérogatoire ne mène d’enchères ces jours-là.

Lorsque la plateforme d’enchères commune désignée procède à des enchères portant sur les quotas visés aux articles 10 et 11 sur plus de deux jours par semaine, elle choisit les deux jours durant lesquels aucune séance d’enchères dérogatoire ne peut avoir lieu. Elle publie sa décision au plus tard lors de la publication du calendrier des enchères visé à l’article 12, paragraphe 2.

5. Les volumes des quotas visés aux articles 10 et 11 à mettre aux enchères sur une plateforme d’enchères commune sont en principe uniformément répartis sur les séances d’enchères organisées au cours d’une année civile donnée.

Le volume de quotas visé à l’article 13 à mettre aux enchères sur une plateforme d’enchères commune est en principe uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées au cours d’une année civile donnée.

Par dérogation au deuxième alinéa, le volume de quotas visé à l’article 13 à mettre aux enchères pour la première année des enchères conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE est réparti sur la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028.

Lorsque le volume annuel de quotas d’un État membre ne peut être uniformément réparti sur les enchères d’une année civile donnée conformément aux règles relatives au volume minimal d’une offre énoncées à l’article 6, paragraphe 1, la plateforme d’enchères concernée répartit ce volume sur un moindre nombre de séances d’enchères, en veillant à ce que ce volume soit mis aux enchères, en principe, au moins une fois par trimestre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2830-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).