Les plateformes d’enchères peuvent annuler les séances d’enchères lorsque le bon déroulement de celles-ci est perturbé ou est susceptible d’être perturbé. Le volume de quotas des séances d’enchères annulées est réparti conformément à l’article 7, paragraphe 9.
Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2830-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
IntituléCirconstances empêchant la conduite des enchères
Rattachement
CHAPITRE III — CALENDRIER DES ENCHÈRES
- Règlement délégué (UE) 2023/2830
- CHAPITRE III — CALENDRIER DES ENCHÈRES
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02023R2830-20260616)
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