Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

(10) Dans le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission, la définition des quotas généraux a été modifiée de manière à inclure tous les quotas délivrés après le 1er janvier 2025 conformément au chapitre III de la directive 2003/87/CE, tous les quotas créés pour les activités de transport maritime conformément à l’article 3 octies bis de ladite directive et tous les quotas créés pour les activités aériennes conformément aux articles 3 quater et 3 quinquies de ladite directive. Il est donc nécessaire de veiller à ce que ces quotas soient mis aux enchères de manière commune dans les mêmes fenêtres d’enchères à partir du 1er janvier 2025.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).