(15) Le prix de clôture devrait être étroitement aligné sur le prix prévalant sur le marché secondaire. Lorsqu’un prix de clôture est nettement inférieur au prix prévalant sur le marché secondaire, il est susceptible d’indiquer une défaillance de l’enchère. Accepter un tel prix de clôture pourrait fausser le signal de prix du carbone et perturber le marché du carbone, et ne garantirait pas que les soumissionnaires paieraient les quotas à leur juste prix. Par conséquent, il est nécessaire de déterminer un prix de réserve sur la base du prix prévalant sur le marché secondaire pendant la fenêtre d’enchères. Lorsque le prix de réserve n’est pas atteint à la clôture, les enchères devraient être annulées. Toutefois, les annulations d’enchères ne devraient pas être applicables pour le lancement d’un système d’enchères lorsqu’un marché secondaire suffisamment liquide n’est pas encore établi, ce qui est le cas du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les carburants utilisés dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Par conséquent, il est nécessaire de déroger à l’obligation de déterminer un prix de réserve pendant la période initiale de mise aux enchères de quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, jusqu’à ce qu’un marché secondaire pertinent suffisamment liquide soit établi.
Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
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