(16) Afin de préserver l’intégrité des enchères, les plateformes d’enchères devraient pouvoir annuler les séances d’enchères lorsque celles-ci sont susceptibles d’être perturbées. Afin d’éviter l’accumulation de volumes de quotas en cas d’annulation de plusieurs enchères, il convient d’autoriser la répartition uniforme des volumes annulés sur les séances d’enchères ultérieures qui n’incluent pas déjà de volumes annulés provenant de précédentes annulations d’enchères.
Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
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