Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

(19) Les quotas pour le secteur de l’aviation, le secteur maritime et le secteur des installations fixes devraient être mis aux enchères conjointement à partir du 1er janvier 2025. En 2024, les quotas destinés au secteur maritime et aux installations fixes doivent être mis aux enchères conjointement. Étant donné que le nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs est établi sous la forme d’un système distinct, ses quotas doivent être mis aux enchères séparément des quotas destinés au secteur de l’aviation, au secteur maritime et au secteur des installations fixes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).