Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

(20) Afin de garantir la prévisibilité du marché du carbone, il est nécessaire d’établir des règles et des procédures claires pour déterminer, bien avant le début de chaque année civile, un calendrier détaillé des enchères comprenant toutes les informations pertinentes pour chaque séance enchère. Il ne devrait être possible de modifier ultérieurement ce calendrier d’enchères que dans certaines circonstances. Toute adaptation devrait être effectuée de manière à réduire au minimum l’incidence sur la prévisibilité du marché du carbone. Les calendriers révisés devraient être publiés, si possible, bien avant la date de prise d’effet de la révision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).