(21) Il est nécessaire de prévoir un accès ouvert pour encourager la participation et, ce faisant, garantir des enchères concurrentielles. La confiance dans l’intégrité du processus de mise aux enchères, notamment par rapport aux participants qui chercheraient à détourner les enchères à des fins de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’activités criminelles ou d’abus de marché, est également une condition préalable pour garantir la participation et des enchères concurrentielles. Pour garantir cette intégrité, l’accès aux enchères devrait être subordonné à des exigences minimales en ce qui concerne la vérification adéquate de l’identité de la clientèle et de son admissibilité. Pour assurer l’efficacité de ces vérifications par rapport à leur coût, le droit de demander l’admission aux enchères devrait être accordé à des catégories de participants aisément identifiables et bien définies, notamment les exploitants d’installations fixes, les exploitants d’aéronefs, les compagnies maritimes et les entités réglementées relevant du système d’échange de quotas d’émission, mais aussi les entités financières réglementées telles que les entreprises d’investissement et les établissements de crédit. Les groupements économiques de ces exploitants et entités réglementées devraient également pouvoir demander l’admission aux enchères.
Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
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