Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
RéférenceConsidérant 22 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

(22) Les participants devraient pouvoir choisir d’accéder aux enchères soit directement par l’internet ou des connexions dédiées, soit via des intermédiaires financiers agréés et soumis à surveillance. À cette fin, ils devraient pouvoir choisir d’autres personnes autorisées par les États membres à soumettre une offre pour leur propre compte ou pour le compte de clients de leur activité principale, lorsque leur activité principale ne consiste pas à fournir des services d’investissement ou des services bancaires, sous réserve que ces autres personnes soient soumises à des mesures de protection des investisseurs et à des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle équivalentes à celles applicables aux entreprises d’investissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).