(22) Les participants devraient pouvoir choisir d’accéder aux enchères soit directement par l’internet ou des connexions dédiées, soit via des intermédiaires financiers agréés et soumis à surveillance. À cette fin, ils devraient pouvoir choisir d’autres personnes autorisées par les États membres à soumettre une offre pour leur propre compte ou pour le compte de clients de leur activité principale, lorsque leur activité principale ne consiste pas à fournir des services d’investissement ou des services bancaires, sous réserve que ces autres personnes soient soumises à des mesures de protection des investisseurs et à des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle équivalentes à celles applicables aux entreprises d’investissement.
Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
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