Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

(23) Pour assurer un accès égal et transparent aux enchères, l’admission aux enchères ne devrait pas requérir d’être membre ou participant du marché secondaire organisé par la plateforme d’enchères ou de toute autre plateforme de négociation exploitée par la plateforme d’enchères ou par un tiers. Toutefois, les participants au marché secondaire organisé par une plateforme d’enchères qui sont par ailleurs considérés comme éligibles devraient être admis aux enchères sans autre exigence d’admission. Les plateformes d’enchères devraient refuser ou retirer l’accès aux enchères dans certaines circonstances bien définies susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du système d’enchères.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).