Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
RéférenceConsidérant 25 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

(25) Il est essentiel de garantir l’intégrité des adjudicateurs. Lorsqu’ils désignent un adjudicateur, les États membres devraient donc accorder la priorité aux candidats présentant le plus faible risque de conflit d’intérêts ou d’abus de marché, compte tenu, notamment, de leurs éventuelles activités sur le marché secondaire ainsi que des procédures internes qu’ils ont mises en place pour atténuer ce risque, lesquelles ne doivent cependant pas porter préjudice à leur capacité d’exercer leurs tâches en temps utile et dans le respect des plus hautes normes de compétence professionnelle et de qualité. Afin de respecter les règles visant à lutter contre les abus de marché, il devrait être expressément interdit aux États membres de partager avec leur adjudicateur une information privilégiée concernant les enchères. Toute infraction à cette interdiction devrait donner lieu à l’application de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).