Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
RéférenceConsidérant 28 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

(28) Un Fonds social pour le climat institué par le règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil fournira un financement spécifique aux États membres afin de soutenir les groupes vulnérables les plus touchés, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique ou de précarité en matière de transport qui sont touchés par l’inclusion dans la directive 2003/87/CE des émissions provenant des carburants utilisés dans le secteur du bâtiment et du transport routier. Le Fonds social pour le climat sera financé par la mise aux enchères de quotas du SEQE de l’UE existant et de quotas du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).