Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

(3) Le règlement (UE) no 1031/2010 doit être modifié pour tenir compte des nouvelles règles et éléments introduits dans la directive 2003/87/CE, notamment l’extension du champ d’application du système d’échange de quotas d’émission existant au transport maritime et l’introduction d’un nouveau système d’échange de quotas d’émission distinct pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et des activités industrielles non couvertes par le système d’échange de quotas d’émission existant. Il est également nécessaire de tenir compte des modifications apportées à la mise aux enchères des quotas au profit de la facilité pour la reprise et la résilience et du Fonds social pour le climat introduites par l’article 10 sexies, l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, et l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE, ainsi que des modifications apportées au fonctionnement du Fonds pour l’innovation en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 8, de ladite directive. En outre, il convient de préciser et d’affiner les dispositions existantes du règlement (UE) no 1031/2010, sur la base des enseignements tirés de sa mise en œuvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).