(30) L’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE prévoit la possibilité pour les États membres d’annuler des quotas provenant de leurs volumes d’enchères en cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur leur territoire, et les encourage vivement à agir en ce sens. Une procédure de notification doit être établie à cet égard par le présent règlement. Il convient que l’État membre concerné notifie à la Commission son intention d’annuler des quotas au moyen d’un modèle uniforme fournissant des justificatifs et des informations concernant l’installation fermée, le volume maximal de quotas à annuler et le calendrier de l’annulation, ainsi qu’une méthode visant à déterminer les volumes exacts d’enchères à annuler chaque année. Ces informations devraient être communiquées chaque année au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant la notification de l’intention d’annuler les quotas. Afin de préserver le fonctionnement de la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil, il convient que le volume de quotas annulés soit déduit du volume de quotas à mettre aux enchères de l’État membre uniquement après que les adaptations au titre de la réserve de stabilité du marché ont été effectuées pour l’année concernée. Si le volume de quotas à annuler ne dépasse pas 5 millions de quotas, le volume de l’annulation devrait être déduit des quotas à mettre aux enchères par l’État membre concerné entre septembre et décembre de cette année. Si le volume à mettre aux enchères dépasse 5 millions de quotas, le volume de l’annulation devrait être déduit sur une période de 12 mois à compter de septembre afin de réduire au minimum l’incidence de cette annulation sur le marché. Dans un souci de transparence, il convient que la Commission publie les informations fournies par les États membres au moyen du formulaire, sauf lorsque ces informations sont protégées pour des raisons de confidentialité.
Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
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