(31) La mise en place d’une infrastructure d’enchères commune, avec une plateforme d’enchères commune chargée de conduire les enchères sur la base de règles harmonisées en vue de la mise aux enchères des différents types de quotas d’émission, est le meilleur moyen de réaliser les objectifs généraux de la directive 2003/87/CE. C’est en effet le moyen le plus économiquement avantageux de mettre des quotas aux enchères sans pour autant supporter les coûts administratifs inutiles qui découleraient nécessairement de l’utilisation d’infrastructures d’enchères multiples. C’est aussi le meilleur moyen d’assurer un accès ouvert, transparent et non discriminatoire aux enchères, tant de droit que de fait. Cette approche commune, outre qu’elle garantirait la prévisibilité du calendrier des enchères, est la mieux à même de renforcer la clarté du signal de prix du carbone. La mise en place d’une infrastructure d’enchères commune est particulièrement importante si l’on veut garantir un accès équitable des petites et moyennes entreprises couvertes par le système d’échange de quotas d’émission ainsi que des petits émetteurs. Enfin, une plateforme d’enchères commune favorisera la plus large participation possible, dans toute l’Union, et atténuera donc au mieux le risque de voir des participants compromettre les enchères en les utilisant à des fins de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’activités criminelles ou d’abus de marché.
Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
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