(32) La conduite des enchères, l’établissement et la gestion du calendrier des enchères et diverses autres tâches liées aux enchères, telles que la mise à jour d’un site web accessible dans toute l’Union, nécessitent une action commune des États membres et de la Commission. La nécessité d’une telle action commune découle de la portée du système d’échange de quotas d’émission, applicable à l’échelle de l’Union, des grands objectifs politiques de la directive 2003/87/CE et du fait que la Commission est directement responsable, en vertu de ladite directive, de la mise en œuvre détaillée d’un certain nombre d’éléments du système d’échange de quotas. Par conséquent, la procédure concurrentielle de passation de marché permettant de désigner la plateforme d’enchères commune devrait se faire au moyen d’une procédure de passation conjointe de marché par la Commission et les États membres, au sens de l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
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