(33) Les procédures spécifiques à suivre pour la sélection de la plateforme d’enchères commune devraient faire l’objet d’un accord entre la Commission et les États membres, dans lequel les modalités pratiques relatives à l’évaluation des demandes de participation, aux offres et à l’attribution du marché, ainsi que le droit applicable à celui-ci et la juridiction compétente pour connaître des litiges devraient être arrêtées conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
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