Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
RéférenceConsidérant 33 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

(33) Les procédures spécifiques à suivre pour la sélection de la plateforme d’enchères commune devraient faire l’objet d’un accord entre la Commission et les États membres, dans lequel les modalités pratiques relatives à l’évaluation des demandes de participation, aux offres et à l’attribution du marché, ainsi que le droit applicable à celui-ci et la juridiction compétente pour connaître des litiges devraient être arrêtées conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).