(34) Pour atténuer le risque d’une concurrence réduite sur le marché du carbone, les États membres devraient avoir la possibilité de ne pas participer à la plateforme d’enchères commune et de désigner leurs propres plateformes d’enchères (ci-après les «plateformes d’enchères dérogatoires»). Les plateformes d’enchères dérogatoires désignées devraient être énumérées par la Commission à l’annexe III du présent règlement. L’inscription sur cette liste devrait être fondée sur une notification de la plateforme d’enchères dérogatoire, adressée par l’État membre désignateur à la Commission, et sur une évaluation de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
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