(36) Afin de simplifier le renouvellement de la désignation des plateformes d’enchères dérogatoires, l’inscription sur la liste au titre du présent règlement ne devrait être exigée que pour les nouvelles entités ou pour la réinscription d’une entité sur la liste dans des conditions modifiées. Par conséquent, si la même plateforme d’enchères dérogatoire est désignée par un État membre dans les mêmes conditions, son inscription sur la liste devrait être prolongée selon les mêmes modalités et conditions que l’inscription initiale. Cette prolongation devrait être soumise à la confirmation par l’État membre et la Commission qu’il est satisfait aux exigences du présent règlement et aux objectifs de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.
Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
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