Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
RéférenceConsidérant 37 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

(37) Sous réserve de toute règle applicable en matière de passation de marchés publics à l’échelle nationale ou de l’Union, y compris les règles relatives à la prévention des conflits d’intérêts et au respect de la confidentialité, il devrait être possible d’accorder aux États membres qui ne participent pas à l’action commune de passation de marché pour la désignation de la plateforme d’enchères commune d’assister à tout ou partie de celle-ci en qualité d’observateurs, dans les conditions convenues entre les États membres participant à l’action commune et la Commission dans l’accord de passation conjointe de marché. Cette possibilité facilitera la convergence entre les plateformes d’enchères dérogatoires et la plateforme d’enchères commune sur les aspects du processus d’enchères qui ne sont pas totalement harmonisés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).