Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
RéférenceConsidérant 39 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

(39) Compte tenu de la possibilité d’avoir plusieurs plateformes d’enchères dérogatoires désignées par différents États membres, ainsi qu’une plateforme d’enchères commune, il est nécessaire de définir en détail les tâches des plateformes d’enchères et les services qu’elles doivent fournir, tels que l’accès aux enchères et leur conduite, la gestion des calendriers des enchères, la publication et la notification des résultats des séances d’enchères, ainsi que la communication à la Commission et aux autorités compétentes de toute information nécessaire pour préserver l’intégrité du système d’enchères et du marché du carbone. Afin d’assurer une transition sans heurt entre les plateformes d’enchères existantes et les plateformes d’enchères nouvellement désignées, toutes les plateformes d’enchères devraient également définir une stratégie de sortie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).