(39) Compte tenu de la possibilité d’avoir plusieurs plateformes d’enchères dérogatoires désignées par différents États membres, ainsi qu’une plateforme d’enchères commune, il est nécessaire de définir en détail les tâches des plateformes d’enchères et les services qu’elles doivent fournir, tels que l’accès aux enchères et leur conduite, la gestion des calendriers des enchères, la publication et la notification des résultats des séances d’enchères, ainsi que la communication à la Commission et aux autorités compétentes de toute information nécessaire pour préserver l’intégrité du système d’enchères et du marché du carbone. Afin d’assurer une transition sans heurt entre les plateformes d’enchères existantes et les plateformes d’enchères nouvellement désignées, toutes les plateformes d’enchères devraient également définir une stratégie de sortie.
Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
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