Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
RéférenceConsidérant 40 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

(40) Afin d’utiliser l’infrastructure organisationnelle disponible sur le marché secondaire pour la gestion des enchères, il est nécessaire d’exiger que les plateformes d’enchères soient des marchés réglementés. En particulier, les marchés réglementés sont tenus, en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché, de fournir un certain nombre de garanties dans la conduite de leurs affaires. L’exigence selon laquelle la plateforme d’enchères doit être un marché réglementé présente plusieurs avantages. Cette solution permet, en effet, de se fonder sur l’infrastructure opérationnelle, l’expérience, les capacités et les règles contraignantes de fonctionnement transparent de ces marchés. Tous ces éléments sont notamment pertinents en ce qui concerne la compensation ou le règlement des transactions, de même que pour s’assurer que le marché respecte bien ses propres règles et ses autres obligations légales, telles que l’interdiction des pratiques d’abus de marché et l’établissement d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges. De plus, cette solution est économiquement avantageuse et aidera à préserver l’intégrité opérationnelle des enchères. Les règles applicables aux marchés réglementés en matière de conflits d’intérêts fixées par le règlement (UE) no 596/2014 imposent que l’adjudicateur soit indépendant de la plateforme d’enchères, de ses propriétaires ou de son opérateur de marché, de façon à ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du marché réglementé. En outre, bon nombre de participants potentiels aux enchères seront déjà membres des différents marchés réglementés actifs sur le marché secondaire ou des participants à ces marchés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).