(42) Afin de renforcer encore l’intégrité et la transparence du marché européen du carbone et d’améliorer les déclarations réglementaires et la surveillance du marché sur le marché des quotas d’émission et des instruments dérivés sur ceux-ci, de promouvoir la prévention et la détection des abus de marché et de contribuer au bon déroulement des marchés des quotas d’émission et des instruments dérivés connexes, il est nécessaire de prévoir l’obligation pour les plateformes d’enchères de déclarer en détail chaque transaction de mise aux enchères de manière complète et précise à leur autorité nationale compétente désignée en vertu de la directive 2014/65/UE, ainsi qu’à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Cette déclaration renforcera l’efficacité de la surveillance de la mise aux enchères des quotas d’émission et les liens pertinents avec le marché secondaire.
Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
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