Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
RéférenceConsidérant 42 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

(42) Afin de renforcer encore l’intégrité et la transparence du marché européen du carbone et d’améliorer les déclarations réglementaires et la surveillance du marché sur le marché des quotas d’émission et des instruments dérivés sur ceux-ci, de promouvoir la prévention et la détection des abus de marché et de contribuer au bon déroulement des marchés des quotas d’émission et des instruments dérivés connexes, il est nécessaire de prévoir l’obligation pour les plateformes d’enchères de déclarer en détail chaque transaction de mise aux enchères de manière complète et précise à leur autorité nationale compétente désignée en vertu de la directive 2014/65/UE, ainsi qu’à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Cette déclaration renforcera l’efficacité de la surveillance de la mise aux enchères des quotas d’émission et les liens pertinents avec le marché secondaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).