Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
RéférenceConsidérant 45 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

(45) Afin de garantir le succès et la fiabilité du processus d’enchères, les quotas à mettre aux enchères devraient être transférés avant l’ouverture des fenêtres d’enchères. Le transfert des quotas devrait être effectué par le registre de l’Union sur un compte désigné dans ce dernier. Les quotas devraient rester bloqués sur ce compte par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire. Ils devraient rester bloqués jusqu’à la livraison des quotas aux adjudicataires en fonction des résultats de la séance d’enchères. L’étape suivante du processus devrait également être définie, à savoir la livraison aux adjudicataires par le système de compensation ou de règlement des quotas mis aux enchères par un ou plusieurs États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).