(46) Étant donné que la mise aux enchères des quotas consiste en une émission primaire alimentant ensuite le marché secondaire, en lieu et place de leur délivrance directe et gratuite aux exploitants et exploitants d’aéronefs, il ne convient pas que les systèmes de compensation ou de règlement soient soumis à des obligations d’exécution en ce qui concerne la livraison des quotas aux adjudicataires ou à leurs ayants cause en cas de défaut de livraison pour des raisons échappant à leur contrôle. Aussi les adjudicataires ou leurs ayants cause devraient-ils être tenus d’accepter une livraison différée en cas de défaut de livraison des quotas qui leur ont été adjugés.
Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
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