Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
RéférenceConsidérant 47 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

(47) Étant donné que les États membres sont uniquement tenus de livrer les quotas, il ne convient pas d’exiger d’eux qu’ils déposent des garanties autres que les quotas eux-mêmes lors de la mise aux enchères. Par conséquent, lorsqu’ils mettent aux enchères des contrats au comptant à deux jours, les États membres ne devraient être soumis qu’à l’obligation de prédéposer les quotas à mettre aux enchères sur un compte bloqué tenu, dans le registre de l’Union, par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).