(49) Pour assurer la transparence et des conditions de concurrence équitables entre la mise aux enchères et le marché secondaire, il convient qu’en termes de structure et de niveau, les frais appliqués par des plateformes d’enchères et le système de compensation ou de règlement qui leur est connecté ne soient pas moins favorables que les frais et conditions comparables applicables aux transactions conduites sur le marché secondaire. Pour garantir la transparence, tous frais et conditions appliqués devraient être compréhensibles, détaillés et publiés. En règle générale, le coût des enchères devrait être couvert par les frais acquittés par les soumissionnaires, conformément au contrat portant désignation de la plateforme d’enchères. Pour la désignation, par passation de marché, d’une plateforme d’enchères commune économiquement efficace, il importe toutefois que les États membres participent à l’action commune dès le début de celle-ci. Aussi convient-il que les États membres qui s’associent à cette action commune à un stade ultérieur puissent être invités à supporter leurs propres frais et que le montant de ces frais soit déduit des frais autrement supportés par les soumissionnaires. Toutefois, de telles dispositions ne devraient pas désavantager les États membres qui souhaitent participer à l’action commune après l’expiration de la période pour laquelle a été désignée une plateforme d’enchères dérogatoire, ni ceux qui y participent temporairement en l’absence d’inscription sur la liste d’une plateforme d’enchères dérogatoire ayant fait l’objet d’une notification. L’adjudicateur devrait payer tout au plus l’accès à la plateforme d’enchères. Les coûts éventuellement exposés par le système de compensation ou de règlement devraient être supportés par les soumissionnaires.
Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
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