(50) Afin de garantir une procédure de passation de marchés concurrentielle pour les plateformes d’enchères, il devrait être possible d’augmenter le niveau maximal des frais à payer par les adjudicataires de manière limitée lorsque les documents de marché le prévoient et uniquement pendant les années où les volumes annuels d’enchères sont réduits de plus de 200 millions de quotas en raison du fonctionnement de la réserve de stabilité du marché.
Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
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