Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
RéférenceConsidérant 50 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

(50) Afin de garantir une procédure de passation de marchés concurrentielle pour les plateformes d’enchères, il devrait être possible d’augmenter le niveau maximal des frais à payer par les adjudicataires de manière limitée lorsque les documents de marché le prévoient et uniquement pendant les années où les volumes annuels d’enchères sont réduits de plus de 200 millions de quotas en raison du fonctionnement de la réserve de stabilité du marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).