Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
RéférenceConsidérant 51 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

(51) En raison de leur statut de marché réglementé, les plateformes d’enchères devraient surveiller le comportement des soumissionnaires et informer les autorités nationales compétentes en cas d’abus de marché, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, conformément aux obligations de déclaration prévues par le règlement (UE) no 596/2014 et la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil.

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