(52) Afin de garantir un processus de mise aux enchères équitable et concurrentiel, les plateformes d’enchères devraient avoir la possibilité d’imposer une limite maximale concernant les offres qu’un soumissionnaire peut soumettre, exprimée en pourcentage du volume total de quotas à mettre aux enchères lors de chaque séance d’enchères ou au cours d’une année civile donnée. Cette faculté ne devrait en outre pouvoir être exercée qu’après avoir obtenu l’avis de la Commission à ce sujet. Avant de donner son avis, la Commission devrait consulter les États membres sur la proposition de la plateforme d’enchères. L’examen que doit conduire la Commission concernant la question de savoir si le marché des quotas d’émission est suffisamment à l’abri des abus de marché devrait être exprimé dans son avis.
Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
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