Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
RéférenceConsidérant 52 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

(52) Afin de garantir un processus de mise aux enchères équitable et concurrentiel, les plateformes d’enchères devraient avoir la possibilité d’imposer une limite maximale concernant les offres qu’un soumissionnaire peut soumettre, exprimée en pourcentage du volume total de quotas à mettre aux enchères lors de chaque séance d’enchères ou au cours d’une année civile donnée. Cette faculté ne devrait en outre pouvoir être exercée qu’après avoir obtenu l’avis de la Commission à ce sujet. Avant de donner son avis, la Commission devrait consulter les États membres sur la proposition de la plateforme d’enchères. L’examen que doit conduire la Commission concernant la question de savoir si le marché des quotas d’émission est suffisamment à l’abri des abus de marché devrait être exprimé dans son avis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).