(53) Aux fins de la souplesse et de l’intégrité des enchères, il convient également que les personnes autorisées par les États membres à soumettre une offre pour le compte de clients de leur activité principale obéissent aux règles prévues dans le présent règlement, afin de garantir une protection adéquate à leurs clients.
Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
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