(55) Il est nécessaire de prévoir le régime linguistique applicable à toute plateforme d’enchères d’une manière qui garantisse la transparence et tienne compte, de façon équilibrée, de l’objectif consistant à assurer un accès non discriminatoire aux enchères en répondant au besoin d’efficacité des coûts. La documentation qui n’est pas publiée au Journal officiel de l’Union européenne devrait l’être dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, à savoir l’anglais.
Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
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