Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
RéférenceConsidérant 56 du règlement délégué (UE) 2023/2830EUR-Lex →

(56) Les États membres devraient avoir la possibilité d’assurer, à leurs propres frais, la traduction de toute la documentation dans leur(s) langue(s) nationale(s) officielle(s). Il convient que, lorsqu’un État membre prend une telle initiative, les plateformes d’enchères dérogatoires assurent également, aux frais de l’État membre ayant désigné la plateforme d’enchères dérogatoire en question, la traduction de toute la documentation dans cette ou ces langues. Il s’ensuit que les plateformes d’enchères devraient être en mesure de donner suite à toute communication orale ou écrite émanant de personnes admises aux enchères ou demandant à l’être, ou de soumissionnaires participant à une séance d’enchères, dans toute langue vers laquelle un État membre a assuré une traduction à ses frais, dès lors que ces personnes adressent une demande en ce sens aux plateformes d’enchères. Dans ce cas, les plateformes d’enchères ne devraient pas être autorisées à facturer à ces personnes le coût supplémentaire de la traduction. Ce coût doit au contraire être supporté à parts égales par tous les soumissionnaires intervenant sur ces plateformes, afin d’assurer un accès équitable aux enchères dans toute l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).