(7) L’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE impose aux États membres de mettre aux enchères les quotas alloués aux installations fixes relevant du chapitre III de ladite directive qui ne sont pas délivrés à titre gratuit. Les États membres sont ainsi tenus de mettre aux enchères les quotas non délivrés à titre gratuit. Ils ne peuvent utiliser un autre moyen d’allocation, ni conserver ou annuler des quotas non délivrés à titre gratuit au lieu de les mettre aux enchères.
Règlement délégué (UE) 2023/2830 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2830
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2830
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2830)
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