Règlement (UE) 2023/2831 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2831
IntituléDispositions transitoires
RattachementRèglement (UE) 2023/2831
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2831)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2023/2831EUR-Lex →

1. Le présent règlement s’applique aux aides octroyées avant son entrée en vigueur si celles-ci remplissent toutes les conditions qui y sont fixées.

2. Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023 et qui satisfait aux conditions du règlement (UE) no 1407/2013 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

3. À l’expiration de la durée de validité du présent règlement, les aides de minimis remplissant les conditions fixées dans le présent règlement peuvent être valablement octroyées pendant six mois supplémentaires.

4. Jusqu’à ce que le registre central soit mis en place et couvre une période de trois années, un État membre qui envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise conformément au présent règlement informe celle-ci par voie écrite ou électronique du montant de cette aide, exprimé en équivalent-subvention brut, ainsi que de son caractère de minimis, en se référant directement au présent règlement. Lorsque des aides de minimis sont octroyées conformément au présent règlement à différentes entreprises au titre d’un régime d’aides et que des montants d’aides individuelles différents sont octroyés à ces entreprises au titre de ce régime, l’État membre concerné peut choisir de remplir l’obligation qui lui incombe en indiquant aux entreprises un montant fixe correspondant au montant maximal de l’aide qu’il est possible d’octroyer au titre du régime. Dans de tels cas, le montant fixe sert à déterminer si le plafond établi à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement est respecté. Avant l’octroi de l’aide, l’État membre obtient de l’entreprise concernée une déclaration, sur support papier ou sous forme électronique, concernant toute autre aide de minimis relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis reçue sur une période de trois ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).