Règlement (UE) 2023/2831 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2831
RattachementRèglement (UE) 2023/2831
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2831)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2023/2831EUR-Lex →

(12) Lorsqu’une entreprise exerce ses activités à la fois dans l’un des secteurs exclus du champ d’application du présent règlement et dans d’autres secteurs, ou lorsqu’elle exerce d’autres activités, il convient que le présent règlement s’applique à ces autres secteurs ou activités, à condition que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou de la comptabilité, à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus ne bénéficient pas des aides de minimis. Il convient d’appliquer le même principe à une entreprise exerçant des activités dans des secteurs soumis à des plafonds de minimis moins élevés. Si une entreprise n’est pas en mesure de faire en sorte que les activités exercées dans les secteurs auxquels s’appliquent ces plafonds de minimis moins élevés ne bénéficient que d’aides de minimis n’excédant pas ces derniers, il convient d’appliquer le plafond le plus bas à l’ensemble des activités de l’entreprise concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).