(16) Dans une optique de transparence, d’égalité de traitement et d’efficacité du contrôle, le présent règlement ne doit s’appliquer qu’aux aides de minimis dont il est possible de calculer préalablement l’équivalent-subvention brut précis, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque («aide de minimis transparente»). Ce calcul précis est possible, par exemple, pour des subventions, des bonifications d’intérêts, des exonérations fiscales plafonnées ou d’autres instruments prévoyant un plafonnement garantissant le non-dépassement du plafond applicable. Du fait de ce plafonnement, dans la mesure où le montant exact de l’aide n’est pas connu, l’État membre doit présumer que celui-ci correspond au plafond applicable à la mesure afin de veiller à ce que plusieurs mesures d’aide n’excèdent pas, si elles sont cumulées, le plafond fixé dans le présent règlement, et doit appliquer les règles en matière de cumul.
Règlement (UE) 2023/2831 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2831
RattachementRèglement (UE) 2023/2831
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2831)
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