(2) La Commission a précisé la notion d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé sa politique concernant un plafond de minimis en dessous duquel l’article 107, paragraphe 1, du traité peut être considéré comme ne s’appliquant pas. Elle s’y est employée dans un premier temps dans sa communication relative aux aides de minimis, puis dans les règlements (CE) no 69/2001, (CE) no 1998/2006 et (UE) no 1407/2013 de la Commission. Le présent règlement remplace le règlement (UE) no 1407/2013 à son expiration.
Règlement (UE) 2023/2831 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2831
RattachementRèglement (UE) 2023/2831
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2831)
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