(23) À la suite d’une notification par un État membre, la Commission doit examiner si une mesure ne consistant pas en une subvention, un prêt, une garantie, un apport de capitaux ou une mesure de financement de risques prenant la forme d’un investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, une exonération fiscale plafonnée ou un autre instrument prévoyant un plafonnement, comporte un équivalent-subvention brut n’excédant pas le plafond de minimis et si elle pourrait par conséquent relever des dispositions du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/2831 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2831
RattachementRèglement (UE) 2023/2831
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2831)
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