(4) On entend par «entreprise», aux fins des règles de concurrence énoncées dans le traité, toute entité, qu’elle soit une personne physique ou une personne morale, exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’une entité qui «dét[ient] des participations de contrôle dans une société» et qui «exerce effectivement ce contrôle en s’immisçant directement ou indirectement dans la gestion de celle-ci» doit être considérée comme prenant part à l’activité économique de cette société. L’entité elle-même doit dès lors être considérée comme une entreprise au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. La Cour de justice a précisé que toutes les entités contrôlées (en droit ou en fait) par la même entité doivent être considérées comme constituant une entreprise unique.
Règlement (UE) 2023/2831 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2831
RattachementRèglement (UE) 2023/2831
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2831)
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