(5) Afin de garantir la sécurité juridique et d’alléger les contraintes administratives, il convient que le présent règlement énonce de façon claire et exhaustive les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels il y a lieu de considérer deux entreprises ou plus d’un même État membre comme constituant une entreprise unique. La Commission a retenu, parmi les critères bien établis permettant de définir les «entreprises liées» figurant dans la définition des petites et moyennes entreprises (PME) incluse dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission et à l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, ceux qui sont pertinents aux fins de l’application du présent règlement. Compte tenu du champ d’application de celui-ci, ces critères doivent s’appliquer tant aux PME qu’aux grandes entreprises et avoir pour effet de garantir qu’un groupe d’entreprises liées est considéré comme une entreprise unique aux fins de l’application de la règle de minimis. Toutefois, il n’y a pas lieu de considérer comme des entreprises liées les entreprises n’ayant pas de liens les unes avec les autres, en dehors du lien direct qu’elles entretiennent chacune avec le ou les mêmes organismes publics. Il convient donc de tenir compte de la situation particulière des entreprises contrôlées par le ou les mêmes organismes publics, dans lesquels ces entreprises peuvent être dotées d’un pouvoir de décision autonome.
Règlement (UE) 2023/2831 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2831
RattachementRèglement (UE) 2023/2831
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2831)
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