(6) Eu égard aux règles spécifiques applicables aux secteurs de la production primaire (notamment la production primaire de produits agricoles et la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture) et au risque que des montants d’aide inférieurs au plafond fixé dans le présent règlement puissent néanmoins satisfaire aux critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité, il convient d’exclure lesdits secteurs du champ d’application du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/2831 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2831
RattachementRèglement (UE) 2023/2831
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2831)
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