Règlement (UE) 2023/2831 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2831
RattachementRèglement (UE) 2023/2831
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2831)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2023/2831EUR-Lex →

(9) La Cour de justice de l’Union européenne considère qu’une fois que l’Union a adopté une réglementation portant établissement d’une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l’agriculture, les États membres sont tenus de s’abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte C’est pourquoi il convient que le présent règlement ne s’applique ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché dans le secteur de l’agriculture, ni aux aides liées à une obligation d’en partager le montant avec des producteurs primaires. Ces principes s’appliquent également au secteur de la pêche et de l’aquaculture.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).