(10) Eu égard aux règles spécifiques applicables aux secteurs de la production primaire (notamment la production primaire de produits agricoles et la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture), au fait que les entreprises de ces secteurs se voient rarement confier des services d’intérêt économique général et au risque que des montants d’aide inférieurs au plafond fixé dans le présent règlement puissent néanmoins satisfaire aux critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité, il convient d’exclure lesdits secteurs du champ d’application du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/2832 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2832
RattachementRèglement (UE) 2023/2832
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2832)
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