(12) De même, compte tenu de la nature des activités de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que des similitudes entre ces activités et d’autres activités de transformation et de commercialisation, il convient que le présent règlement s’applique aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, pour autant que certaines conditions soient remplies. Ni les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente (y compris la découpe, le filetage ou la congélation), ni la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs ne sont à considérer comme des activités de transformation ou de commercialisation à cet égard et le présent règlement ne doit donc pas s’appliquer à ces activités.
Règlement (UE) 2023/2832 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2832
RattachementRèglement (UE) 2023/2832
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2832)
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