(13) La Cour de justice de l’Union européenne considère qu’une fois que l’Union a adopté une réglementation portant établissement d’une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l’agriculture, les États membres sont tenus de s’abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. C’est pourquoi il convient que le présent règlement ne s’applique ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché dans le secteur de l’agriculture, ni aux aides liées à une obligation d’en partager le montant avec des producteurs primaires. Ces principes s’appliquent également au secteur de la pêche et de l’aquaculture.
Règlement (UE) 2023/2832 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2832
RattachementRèglement (UE) 2023/2832
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2832)
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