(14) Le présent règlement ne doit s’appliquer ni aux aides à l’exportation ni aux aides subordonnées à l’utilisation de produits ou services nationaux de préférence à des produits ou à des services importés. En particulier, il convient d’exclure de son champ d’application les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution dans d’autres États membres ou dans des pays tiers. La Cour de justice de l’Union européenne considère que le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission «n’exclut pas toute aide qui pourrait avoir une incidence sur les exportations, mais seulement celles qui ont pour objet direct, par la forme même qu’elles prennent, de soutenir les ventes dans un autre État» et qu’une «aide à l’investissement, à condition qu’elle ne soit pas, sous une forme ou une autre, déterminée, dans son principe et dans son montant, par la quantité de produits exportés, n’est pas au nombre des “aides en faveur d’activités liées à l’exportation”, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1998/2006 et n’entre donc pas dans le champ d’application de cette disposition, même si les investissements ainsi soutenus permettent le développement de produits destinés à être exportés». Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou le coût d’études ou de services de conseil nécessaires au lancement d’un nouveau produit ou au lancement d’un produit existant sur un nouveau marché dans un autre État membre ou dans un pays tiers ne constituent généralement pas des aides à l’exportation.
Règlement (UE) 2023/2832 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2832
RattachementRèglement (UE) 2023/2832
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2832)
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