(15) La période de trois ans à prendre en considération aux fins du présent règlement doit être appréciée sur une base glissante. Pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis octroyées au cours des trois années précédentes.
Règlement (UE) 2023/2832 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2832
RattachementRèglement (UE) 2023/2832
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2832)
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