(16) Lorsqu’une entreprise exerce ses activités à la fois dans l’un des secteurs exclus du champ d’application du présent règlement et dans d’autres secteurs, ou lorsqu’elle exerce d’autres activités, il convient que le présent règlement s’applique à ces autres secteurs ou activités, à condition que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou de la comptabilité, à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus ne bénéficient pas des aides de minimis. Il convient d’appliquer le même principe à une entreprise exerçant des activités dans des secteurs soumis à des plafonds de minimis moins élevés. Si une entreprise n’est pas en mesure de faire en sorte que les activités exercées dans les secteurs auxquels s’appliquent ces plafonds de minimis moins élevés ne bénéficient que d’aides de minimis n’excédant pas ces derniers, il convient d’appliquer le plafond le plus bas à l’ensemble des activités de l’entreprise concernée.
Règlement (UE) 2023/2832 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2832
RattachementRèglement (UE) 2023/2832
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2832)
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