(24) Les aides consistant en des prêts, y compris les aides de minimis au financement de risques octroyées sous forme de prêts, doivent être considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base des taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de leur octroi. Pour simplifier le traitement de prêts de faible montant et de courte durée, il est nécessaire d’énoncer une règle claire qui soit aisée à appliquer et qui tienne compte à la fois du montant du prêt et de sa durée. Les prêts qui sont garantis par des sûretés couvrant au moins 50 % de leur montant et qui n’excèdent pas soit 3 750 000 EUR et une durée de cinq ans, soit 1 875 000 EUR et une durée de dix ans, peuvent être considérés comme ayant un équivalent-subvention brut ne dépassant pas le plafond de minimis, ainsi que le montre l’expérience acquise par la Commission, et compte tenu de l’inflation qui a été observée depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 360/2012 et de l’évolution attendue de l’inflation au cours de la période d’application du présent règlement. Vu les difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit de déterminer l’équivalent-subvention brut des aides octroyées à des entreprises susceptibles de ne pas pouvoir rembourser le prêt (parce que, par exemple, elles font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplissent, selon le droit national qui leur est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de leurs créanciers), il ne convient pas s’appliquer cette règle à de telles entreprises.
Règlement (UE) 2023/2832 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2832
RattachementRèglement (UE) 2023/2832
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2832)
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